1. Les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.
TexteDécret n°99-1129 du 28 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779228
Texte parentLEGITEXT000005628890
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