Décret n°99-1132 du 21 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.

TexteDécret n°99-1132 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006366230
Texte parentLEGITEXT000005628893
Référencearticle 2 du décret n°99-1132 du 21 décembre 1999 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. Les conseillers issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes prévues à l'article 17 du décret du 16 novembre 1982 susvisé. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

2. De la même façon, les conseillers issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 novembre 1982 susvisé. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17 du décret du 16 novembre 1982 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.