Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-1140 du 29 décembre 1999
RattachementSection 3 : Branche maladie.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 3 : Branche maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006758222
Texte parentLEGITEXT000005628901
Référencearticle 31 de la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 31 L'article L. 601 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour une spécialité générique visée au premier alinéa de l'article L. 601-6, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits. « Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-422 DC du 21 décembre 1999.
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