Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°99-1140 du 29 décembre 1999
RattachementSection 7 : Mesures relatives à la trésorerie.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie.
IdentifiantLEGIARTI000006758236
Texte parentLEGITEXT000005628901
Référencearticle 41 de la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 41 Au chapitre V du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 255-2 ainsi rédigé : « Art. L. 255-2. - Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000. »
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