Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - La section III du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Section III « Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine « Art. R. 668-4. - Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci : « - trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ; « - deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ; « - trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ; « - trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ; « - deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ; « - deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie. « Art. R. 668-4-1. - Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside. « Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur : « - les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ; « - le projet d'établissement ; « - la politique locale de promotion du don ; « - les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine. »