Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-1143 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723861
Texte parentLEGITEXT000005628903
Référencearticle 5 du décret n°99-1143 du 29 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - La section IV du chapitre III du titre II du livre VI du code de santé publique est modifiée comme suit : I. - A l'article R. 668-5-3, les mots : « après agrément délivré par le président de l'Agence française du sang » sont remplacés par les mots : « sur avis du président de l'Etablissement français du sang ». II. - Au troisième alinéa de l'article R. 668-5-4, les mots : « Agence française du sang » sont remplacés par les mots : « Etablissement français du sang ». III. - A l'article R. 668-5-6, les mots : « à autorisation de l'Agence française du sang » sont remplacés par les mots : « à la procédure prévue à l'article L. 668-5 ». IV. - Au premier alinéa de l'article R. 668-5-8, les mots : « les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement français du sang ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.