1. Les agréments délivrés par le président de l'Agence française du sang en application des articles L. 668-2 et R. 668-1-1 à R. 668-4-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont prorogés, au bénéfice de l'Etablissement français du sang, de douze mois au plus après la date de nomination du président de l'Etablissement français du sang.
Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1143 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723863
Texte parentLEGITEXT000005628903
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