1. Jusqu'à l'installation des institutions représentatives du personnel, les membres du conseil d'administration de l'Etablissement français du sang mentionnés au 3 de l'article R. 667-1 et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1143 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723864
Texte parentLEGITEXT000005628903
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