1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 43 947 F pour une personne seule et à 76 977 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2000.
Décret n°99-1146 du 29 décembre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.
TexteDécret n°99-1146 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779439
Texte parentLEGITEXT000005628906
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