Décret n°99-1148 du 29 décembre 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-1148 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006683852
Texte parentLEGITEXT000005628908
Référencearticle 2 du décret n°99-1148 du 29 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée : « 1o Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 octobre 1994 susvisé aux dépenses afférentes : « a) Aux traitements dus en application du décret du 28 octobre 1994 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ; « b) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé. « 2o Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 17 du décret du 28 octobre 1994, aux dépenses afférentes : « a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ; « b) Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ; « 3o Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 24 du décret du 28 octobre 1994, aux dépenses afférentes : « a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ; « b) Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre. » Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 24 juillet 1996 susvisé, après les mots : « aux stagiaires » sont ajoutés les termes : « relevant du 1o de l'article 1er susvisé ». II. - Il est introduit, après le premier alinéa de l'article 3 du même décret, un alinéa ainsi rédigé : « Pour les personnels relevant des 2o et 3o de l'article 1er, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.