Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé comme suit :
2. - à 0,18 % au titre de l'année 1999 de la masse salariale telle que définie à son article 1er ;
3. - à 0,20 % à compter de l'année 2000 de cette même masse salariale.
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