Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants : « Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : « Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ; « Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ; « Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ; « Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ; « Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ; « Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ; « A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F. « Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »