Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-1153 du 29 décembre 1999
RattachementTITRE I : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000006513197
Texte parentLEGITEXT000005628914
Référencearticle 14 du décret n°99-1153 du 29 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2e classe parvenus au 7e échelon de ce grade. Les conseillers des affaires étrangères de 2e classe promus conseillers des affaires étrangères de 1re classe sont placés au 1er échelon de ce grade ; ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise le cas échéant dans le 7e échelon. « Toutefois, les conseillers des affaires étrangères de 2e classe recrutés en application des dispositions de l'article 12 du présent décret ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement avant d'avoir accompli au moins deux ans de services effectifs en cette qualité. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.