Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. « Art. 18-1. - Les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France. « Ils exercent, tant à l'administration centrale qu'à l'étranger, des fonctions de conception. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement. « Art. 18-2. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères comprend : « - le grade de secrétaire des affaires étrangères principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ; « - le grade de secrétaire des affaires étrangères qui comporte douze échelons. « Art. 18-3. - Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 % de l'effectif du corps. « Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante : « 1re classe : 35 % ; « 2e classe : 65 %. «