Décret n°99-1167 du 29 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteDécret n°99-1167 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006513235
Texte parentLEGITEXT000005628927
Référencearticle 2 du décret n°99-1167 du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Les agents reclassés sont dispensés de stage.

2. Toutefois, les agents effectuant une période d'essai au 1er janvier 2000 et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

3. La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés avant le 1er janvier 2000 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.