Décret n°99-1168 du 29 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteDécret n°99-1168 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006513242
Texte parentLEGITEXT000005628928
Référencearticle 2 du décret n°99-1168 du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Les agents reclassés sont dispensés de stage.

2. Toutefois, les agents effectuant une période d'essai au 1er janvier 2000 et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

3. La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société des alcools viticoles avant le 1er janvier 2000 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.

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