Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.

TexteLoi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
Rattachement
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006320692
Texte parentLEGITEXT000005628931
Référencearticle 14 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.