Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
RattachementI : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006320695
Texte parentLEGITEXT000005628931
Référencearticle 17 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 17 I. - Le 8° de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé : « 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; ». II. - Le 13° de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.
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