Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.

TexteLoi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
Rattachement
II : AUTRES DISPOSITIONS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006320736
Texte parentLEGITEXT000005628931
Référencearticle 54 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. Dans la limite de 72 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation totale ou partielle de dettes d'aide publique au développement de la Jordanie dans le cadre d'opérations de conversion de dettes en faveur du développement ou de l'environnement.

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