Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 · Article

Article 9

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
Rattachement
II : OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE 1er : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999
  3. II : OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006320687
Texte parentLEGITEXT000005628931
Référencearticle 9 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des comptes de prêts, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 721 000 000 F et 500 000 000 F.

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