Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 102

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
A : Mesures fiscales.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320643
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 102 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 102 I. - L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat. » II. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, après les mots : « titres nominatifs », sont insérés les mots : « et des primes ou cotisations d'assurance ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.