Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
RattachementA : Mesures fiscales.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320645
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 104 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 104 Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ».
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