Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
A : Mesures fiscales.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320645
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 104 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 104 Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.