Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
RattachementA : Mesures fiscales.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320649
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 108 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 108 Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé : « Art. 266 quinquies A. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. « Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005. « La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
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