Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
RattachementA : Mesures fiscales.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320650
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 109 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 109 L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule "Evaluation des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées. « Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année est également précisé. »
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