Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
AFFAIRES ETRANGERES.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B : Autres mesures
  4. AFFAIRES ETRANGERES.
IdentifiantLEGIARTI000006320655
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 114 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 114 I. - Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. » II. - Le II du même article est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. » III. - Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. » IV. - L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné. « A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.