Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
RattachementAGRICULTURE ET PÊCHE.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B : Autres mesures
AGRICULTURE ET PÊCHE.
IdentifiantLEGIARTI000006320660
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 119 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 119 Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. « Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. » ANCIENS COMBATTANTS
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