Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
ANCIENS COMBATTANTS.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B : Autres mesures
  4. ANCIENS COMBATTANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006320665
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 124 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

2. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.

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