Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B : Autres mesures
ANCIENS COMBATTANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006320665
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 124 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →
1. Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
2. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.