Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B : Autres mesures
  4. ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.
IdentifiantLEGIARTI000006320669
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 128 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 128 I. - Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés : « Art. 1601 A. - Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. « Art. 1601 B. - Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. » II. - Au deuxième alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code, les mots : « aux articles 1600 et 1601 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1600 à 1601 B ».

Aller plus loin

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