Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007.
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TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
RattachementB : Mesures fiscales.
Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
B : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320540
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 13 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
3. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.
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