Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 134

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B : Autres mesures
  4. EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006320676
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 134 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.