Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
B : Mesures fiscales.
  1. Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
  4. B : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320531
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 4 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est abrogé ; 2° Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : « a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ; « b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; « c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ; « d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; « e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ; 3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ; 4° Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé : « Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ; 5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ; 6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée ; 7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ; 8° Le 6 et le 7 sont abrogés. II. - Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.