Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 75

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000
  3. I : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
  4. C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006320616
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 75 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

2. - compte d'affectation spéciale n° 902-01 "Fonds forestier national", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

3. - compte d'affectation spéciale n° 902-13 "Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

4. - compte d'affectation spéciale n° 902-16 "Fonds national du livre", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

5. - compte d'affectation spéciale n° 902-22 "Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France", ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

6. II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

7. III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.

8. IV. Paragraphe modificateur

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