1. I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
2. En recettes :
3. - le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
4. - la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
5. - le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
6. - le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
7. - les recettes diverses ou accidentelles.
8. En dépenses :
9. - les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
10. - les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
11. - les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
12. - les restitutions de sommes indûment perçues ;
13. - les dépenses diverses ou accidentelles ;
14. - les frais de gestion ;
15. - les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
16. - les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
17. - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
18. II. Paragraphe modificateur.