Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000
  3. I : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
  4. C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006320617
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 76 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé "Fonds national pour le développement du sport", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :

2. En recettes :

3. - le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;

4. - la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

5. - le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;

6. - le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

7. - les recettes diverses ou accidentelles.

8. En dépenses :

9. - les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

10. - les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

11. - les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

12. - les restitutions de sommes indûment perçues ;

13. - les dépenses diverses ou accidentelles ;

14. - les frais de gestion ;

15. - les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

16. - les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

17. - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

18. II. Paragraphe modificateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.