Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 78

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000
  3. I : OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
  4. C : Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006320619
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 78 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F.

2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :

3. Dépenses ordinaires civiles : 1 793 237 000 F

4. Dépenses civiles en capital : 21 839 333 000 F

5. Total : 23 632 570 000 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006320619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.