Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 88

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1999 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
III. : DISPOSITIONS DIVERSES.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000
  3. III. : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006320629
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 88 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.

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