Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.

TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
A : Mesures fiscales.
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320632
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 91 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

2. II. et III. Paragraphes modificateurs

3. IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

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