1. Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.
Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.
TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Rattachement
A : Mesures fiscales.
- Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320638
Texte parentLEGITEXT000005628932
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