Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
RattachementA : Mesures fiscales.
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006320639
Texte parentLEGITEXT000005628932
Référencearticle 98 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 98 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé : « t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
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