1. Pour l'application de l'article 69-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la rétribution horaire des consultations juridiques faisant l'objet d'un financement par le conseil départemental de l'accès au droit ne peut excéder trois fois l'unité de valeur de référence en matière d'aide juridictionnelle.
Décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-4 du 4 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499608
Texte parentLEGITEXT000005628980
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