Décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2000 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-6 du 4 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006363741
Texte parentLEGITEXT000005628982
Référencearticle 3 du décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000 (version du 7 janvier 2000)Légifrance →

1. La composition de chaque conseil d'administration de centre communal et intercommunal d'action sociale, de chaque section de centre communal d'action sociale de communes associées et du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris sera mise en conformité avec les dispositions du présent décret deux mois au plus tard après le prochain renouvellement du conseil municipal correspondant.

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