Décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2000.

TexteDécret n° 2000-8 du 4 janvier 2000
RattachementSection I : Mesures de sécurité nécessaires à l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006331115
Texte parentLEGITEXT000005628984
Référencearticle 2 du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 (version du 7 janvier 2000)Légifrance →

1. Pour l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, seuls les agents ayant reçu du directeur général compétent une habilitation les y autorisant peuvent obtenir des centres informatiques mentionnés à l'article 1er le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, aux fins de confirmation de l'identification de la personne physique concernée par l'exercice de ce droit.

2. Cette confirmation obtenue, le service qui a exercé le droit de communication ne peut conserver trace de ce numéro sur quelque support que ce soit.

3. Les demandes d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des articles 15 et 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, précisent le nombre maximum d'agents susceptibles de recevoir l'habilitation prévue au premier alinéa dans chaque catégorie de services où se trouve mis en oeuvre le droit de communication ainsi que les dispositifs permettant de limiter à ces agents l'accès à l'information mentionnée au même alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.