Décret n° 2000-9 du 6 janvier 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-9 du 6 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779284
Texte parentLEGITEXT000005628987
Référencearticle 1 du décret n° 2000-9 du 6 janvier 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 27-1 du décret du 29 juin 1973 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 27-1. - La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. « Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. « Sous réserve des dispositions de l'article 28 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. « Les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.