1. Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis du service du contrôle, prendra, aux frais et risques du détenteur des droits afférents au règlement spécial, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter et adressera au détenteur des droits afférents au règlement spécial une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.
Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-21 du 5 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866970
Texte parentLEGITEXT000005629002
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