Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2000.

TexteDécret n° 2000-21 du 5 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866970
Texte parentLEGITEXT000005629002
Référencearticle 10 du décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 (version du 12 janvier 2000)Légifrance →

1. Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis du service du contrôle, prendra, aux frais et risques du détenteur des droits afférents au règlement spécial, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il prescrira, s'il y a lieu, les modifications à apporter et adressera au détenteur des droits afférents au règlement spécial une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à l'avenir la sécurité de l'exploitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006866970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.