1. Toute cession partielle ou totale des droits conférés par le présent règlement spécial, tout changement de détenteur des droits y afférents ne pourront être autorisés que par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-21 du 5 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866973
Texte parentLEGITEXT000005629002
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