Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2000.

TexteDécret n° 2000-21 du 5 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866976
Texte parentLEGITEXT000005629002
Référencearticle 16 du décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 (version du 12 janvier 2000)Légifrance →

1. Faute pour le détenteur des droits afférents au règlement spécial de se conformer aux prescriptions du présent règlement spécial, et notamment à celles des articles 5, 10 et 13, la déchéance des droits afférents au règlement spécial pourra être prononcée.

2. Cette déchéance ne pourra être prononcée qu'après que le détenteur aura été invité à faire valoir ses observations.

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