1. Le détenteur des droits afférents au règlement spécial est tenu de se conformer aux règlements existants ou à intervenir notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la sécurité, la salubrité publique, l'alimentation des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages.
Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-21 du 5 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866964
Texte parentLEGITEXT000005629002
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