1. Les réserves d'énergie prévues à l'article 6 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales seront livrées aux conditions définies par le décret du 25 mars 1987 susvisé.
Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-21 du 5 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006866966
Texte parentLEGITEXT000005629002
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