1. Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis jusqu'au 31 décembre 2005 aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2005.
TexteLOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000
RattachementChapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent.
IdentifiantLEGIARTI000006658097
Texte parentLEGITEXT000005629018
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