LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er février 2000.

TexteLOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000
RattachementChapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent.
IdentifiantLEGIARTI000006658098
Texte parentLEGITEXT000005629018
Référencearticle 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. I.-(Paragraphe modificateur)

2. II.-Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.