LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er février 2000.

TexteLOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000
RattachementChapitre IX : Sécurisation juridique.
IdentifiantLEGIARTI000006658121
Texte parentLEGITEXT000005629018
Référencearticle 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (version du 1er février 2000)Légifrance →

1. I.-Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.

2. II.-A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.